DIP en Belgique : Devoirs et sanctions 4/8

  • Créé le : 06/07/2017
  • Modifé le : 15/03/2019
Le présent article issu du dossier « Le droit de la franchise en Belgique » a pour objectif d’exposer de manière succincte les grands principes applicables aux contrats de franchise soumis au droit belge (Suite – 3ème partie).

Cibles : franchiseurs et franchisés

Sanctions

Le non-respect des obligations imposées par la loi permet au franchisé d’invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l’accord.

En ce qui concerne les conséquences d’une telle nullité, des décisions jurisprudentielles diverses ont été rendues (certaines ayant ordonné le remboursement par le franchiseur de toutes les sommes payées par le franchisé pendant son contrat).

Une sanction particulière est cependant prévue lorsque le DIP ne comprend pas les « dispositions contractuelles importantes » : dans ce cas, le franchisé ne peut invoquer que la nullité des dispositions en question, l’accord subsistant pour le surplus.

Aucun délai n’est prévu pour l’invocation de cette nullité. Il nous paraît qu’il faut donc en déduire que cette nullité est quant à elle soumise au délai de prescription de droit commun, soit 10 ans.

Enfin, si l’une des « données pour l’appréciation correcte de l’accord » du DIP est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l’une des « dispositions contractuelles importantes » du DIP est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle.

Dans ce cas, le partenaire pourra dont tenter soit de solliciter la nullité de l’accord soit d’obtenir des dommages et intérêts, à conditions toutefois d’apporter la preuve que les conditions prévues par le droit commun à cet effet sont réunies.

Le CDE règle en outre désormais la question de savoir si le franchisé peut renoncer au droit de demander la nullité de l’accord ou d’une des dispositions de celui-ci. Une telle renonciation est possible « après l’écoulement du délai d’un mois suivant sa conclusion » et à condition qu’elle mentionne expressément les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.

Droit commun

Outre ces obligations spécifiques, d’autres principes, issus du droit commun, pourront trouver à s’appliquer durant la phase pré contractuelle. L’on pense notamment à l’article 1134 du Code civil, qui stipule les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».

Cette disposition impose un devoir de loyauté et de collaboration entre parties, devant présider tant au moment de la conclusion du contrat qu’au cours de son exécution. Il en résulte donc une obligation générale et mutuelle d’information pré contractuelle, qui impose à chaque partie de fournir loyalement à l’autre les éléments d’appréciation permettant à son futur partenaire d’évaluer, le plus objectivement possible, le risque commercial que comporte l’opération et d’apprécier ainsi, en connaissance de cause, son opportunité.

De même, les informations communiquées devront être exactes.

Remerciements aux auteurs

AC Franchise remercie les auteurs de ce texte :
Patrick Kileste et Cécile Staudt,
spécialistes du droit de la franchise
KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles

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