Le code de déontologie européen de la franchise (suite d’hier : chapitre 2)

Le code de déontologie européen de la franchise (suite d’hier : chapitre 2)
  • Créé le : 25/04/2008
  • Modifé le : 25/04/2008
Ce deuxième chapitre répond à vos questions sur les relations franchiseurs – franchisés pendant le recrutement.

3. Recrutement, publicité et divulgation

3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses.

3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.

3.3. Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise – ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat (10).

3.4. Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants :
a). avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux dépenses qui en découleront pour le candidat,
b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu,
c). la durée du contrat de réservation doit être précisée,
d). une clause de dédit réciproque doit être prévue,
e). le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et de confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.

4. Sélection des franchisés

Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée (11).

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