Les bases du droit de la franchise en Belgique 2/8

  • Créé le : 04/07/2017
  • Modifé le : 15/03/2019
Le présent article a pour objectif d’exposer de manière succincte les grands principes applicables aux contrats de franchise soumis au droit belge.

Cibles : franchiseurs et franchisés

La notion de franchise

La franchise peut être définie comme étant un mode de collaboration entre deux commerçants indépendants, que l’on dénommera respectivement franchiseur et franchisé, par lequel l’un d’entre eux, le franchiseur, concède « à des partenaires franchisés, contre rémunération, le droit d’exploiter une formule de production et/ou de commercialisation de produits, de services, de technologies dont il a déjà pu vérifier le succès tout en maintenant, par une organisation sous forme de réseau, une uniformité dans les modalités d’exploitation de cette formule ».

Classiquement, on retrouvera donc, dans un contrat de franchise, les éléments constitutifs suivants :

  • La transmission au franchisé, par le franchiseur, de son savoir-faire et du droit d’utiliser sa marque;
  • L’assistance du franchiseur au franchisé, tant préalablement à l’entame des activités de celui-ci (par exemples, l’assistance dans le choix du local et dans les négociations avec le bailleur, des recommandations quant aux choix des fournisseurs, la formation initiale du franchisé et de son personnel sur le plan technique, commercial et de gestion, l’aide dans une campagne publicitaire de lancement, etc.) que tout au long de l’exécution du contrat (formation permanente, assistance sur le plan comptable, marketing, etc.) ;
  • L’obligation pour le franchisé d’exploiter le commerce conformément aux règles du réseau ;
  • La rémunération de la transmission du savoir-faire du franchiseur, du droit d’utiliser la marque du franchiseur, de l’assistance continue du franchiseur, etc., sous forme de paiement d’un droit d’entrée et de redevances périodiques par le franchisé.

Cadre légal

Au niveau européen, la franchise est appréhendée uniquement sous l’angle du droit de la concurrence. Les autorités européennes étant arrivées à la conclusion que la franchise pouvait, dans de nombreux cas, stimuler la concurrence, elles ont décidé de lui faire bénéficier d’un régime d’exemption, définissant les conditions auxquelles les accords de franchise sont en principe admis. Ainsi, c’est aujourd’hui le Règlement (UE) n° 330/2010 qui régit la question. Ce règlement est accompagné de lignes directrices qui apportent certaines précisions, notamment pour les contrats de franchise de manière plus spécifique.

En Belgique par contre, le contrat de franchise ne fait en lui-même l’objet d’aucune réglementation particulière. Ce sont donc les cours et tribunaux belges qui se sont chargés d’élaborer le régime juridique lui étant applicable, principalement sur la base du droit commun. La phase pré contractuelle est quant à elle régie par le droit belge, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information pré contractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial, faisant désormais l’objet du titre 2 du livre X du Code de droit économique. Cette loi s’applique à la plupart des contrats de franchise.

Remerciements aux auteurs

AC Franchise remercie les auteurs de ce texte :
Patrick Kileste et Cécile Staudt,
spécialistes du droit de la franchise
KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles

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