Les documents d’information pré contractuelle en Belgique 3/8

  • Créé le : 05/07/2017
  • Modifé le : 15/03/2019
Le présent article issu du dossier « Le droit de la franchise en Belgique » a pour objectif d’exposer de manière succincte les grands principes applicables aux contrats de franchise soumis au droit belge (Suite – 2ème partie).

Cibles : franchiseurs et franchisés 

Principe de base

Comme évoqué ci-dessus, la phase pré contractuelle du contrat de franchise fait l’objet d’une législation belge spécifique.

Le titre 2 du livre X du Code de droit économique, dont l’objectif est d’assurer l’équilibre de la relation commerciale notamment née du contrat de franchise, prévoit ainsi l’obligation, pour le franchiseur, de fournir au potentiel futur franchisé, un mois au moins avant la signature effective du contrat, le projet d’accord ainsi qu’un document d’information pré contractuelle (appelé « DIP ») (voy. l’article X.27 du Code de droit économique).

Ces éléments doivent être « mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible » au futur partenaire.

Pendant ce délai d’un mois, « aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée ». Il est cependant désormais admis que les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité ne sont pas visées par cette interdiction.

Ceci doit permettre aux parties de s’engager en toute connaissance « des droits et obligations qui découlent du contrat et du contexte économique dans lequel se situe l’accord ».

Documents à remettre au candidat

Outre le projet de contrat, le franchiseur doit donc remettre au candidat franchisé un DIP qui doit contenir différentes informations regroupées en deux parties :

  • Les dispositions contractuelles importantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’accord de partenariat commercial (article X.28 §1 1°) ;
  • Les données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial (article X.28 §1 2°)

Les « dispositions importantes » du contrat à mentionner dans le DIP sont les suivantes :

a) la mention que l’accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne;
b) les obligations;

c) les conséquences de la non-réalisation des obligations;
d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions;
f) la durée de l’accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement;
g) les conditions de préavis et de fin de l’accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements;
h) le droit de préemption ou l’option d’achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l’exercice de ce droit ou de cette option;
i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.

La deuxième partie du DIP doit quant à elle contenir les informations suivantes :

a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit (franchiseur ou Master franchisé) ainsi que ses coordonnées;
b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l’identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom;

c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit;

d) les droits de propriété intellectuelle dont l’usage est concédé;

e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit;

f) l’expérience de partenariat commercial et l’expérience dans l’exploitation de la formule commerciale en dehors d’un accord de partenariat commercial;

g) l’historique, l’état et les perspectives du marché où les activités s’exercent, d’un point de vue général et local;

Soulignons en préambule que cette obligation ne couvre en principe pas une véritable étude de marché qui doit quant à elle être réalisée par le franchisé.
h) l’historique, l’état et les perspectives de la part de marché du réseau d’un point de vue général et local;
i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d’expansion du réseau;

j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d’accords de partenariat commercial conclus, le nombre d’accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l’initiative de la personne qui octroie le droit et à l’initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d’accords de partenariat commercial non renouvelés à l’échéance de leur terme;

k) les charges et les investissements auxquels s’engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l’exécution de l’accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.

La loi ne précise pas si les charges et investissements visés sont ceux qui sont strictement dépendants de la relation entre les partenaires ou s’il s’agit de l’ensemble des charges d’exploitation et des investissements nécessaires à l’exploitation. Par prudence, la deuxième option semble donc s’imposer.

Soulignons également que le texte légal vise non seulement les charges et investissements devant être consentis au début des relations mais également ceux qui devront l’être au cours de l’exécution du contrat. 

DIP simplifié

La loi prévoit que dans certaines hypothèses, le franchiseur peut se contenter de remettre, outre un projet d’accord, un DIP « simplifié ».

Les hypothèses visées sont les suivantes :

  • En cas de renouvellement d’un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée,
  • en cas de conclusion d’un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou 
  • en cas de modification d’un accord de partenariat commercial en cours d’exécution conclu depuis deux ans au moins (sauf si la modification intervient à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, auquel cas aucun projet d’accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit).

En ce qui concerne son contenu, ce DIP simplifié reprend au moins les données suivantes :

  • Les dispositions contractuelles importantes qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l’accord initial ;
  • Les données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat commercial qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l’accord initial.

    Remerciements aux auteurs


    AC Franchise remercie les auteurs de ce texte :

    Patrick Kileste et Cécile Staudt,
    spécialistes du droit de la franchise
    KMS Partners Avocats au Barreau de Bruxelles  

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